Prélèvements sociaux des non-résidents, travailleurs frontaliers et certains fonctionnaires internationaux : Deuxième épisode…

La non-conformité au droit communautaire du régime d’assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux sur le capital et sur le patrimoine est devenu un sujet récurent.

Nous avions en effet publié un article en juin 2015 au travers duquel nous avions décrit les possibilités de réclamer le remboursement de ces prélèvements sociaux indûment payés

Plusieurs évènements ont eu lieu depuis sur lesquels il nous a semblé important de revenir au travers du présent article.

 

  1. Rappel des principes :

 

Dans un arrêt « De Ruyter » du 26 février 2015[1], la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) avait considéré qu’un résident français assujetti aux cotisations sociales dans un autre Etat membre de l’Union Européenne (UE) car travaillant dans cet autre Etat ne pouvait être assujetti en France aux prélèvements sociaux sur le capital et sur le patrimoine en application du règlement communautaire n°1408/71[2].

Le Conseil d’Etat a repris cette position par deux arrêt confirmant tous deux, sur la base du raisonnement suivi par la CJUE, que le principe d’unicité issu du règlement communautaire précité interdisait d’assujettir aux prélèvements sociaux français un ressortissant de l’Union Européenne pour lequel ce règlement prévoyait l’affiliation exclusive à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre que la France.

Nous en avions donc conclu que pouvaient demander la restitution des prélèvements sociaux de 15,5%[3], les personnes suivantes :

 

–          Les non-résidents établis dans un des 27 autres Etats membre de l’UE, ainsi que les non-résidents établis en Suisse, Norvège, Liechtenstein et Islande

 o  Percevant des revenus fonciers de source française, ou

o   Percevant des gains de plus-values immobilières résultant de la cession de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens lorsqu’ils sont situés en France.

 

–          Les travailleurs frontaliers ressortissant de l’UE[4] non affiliés au régime de sécurité sociale française

 o   Ayant été assujettis aux prélèvements sociaux sur :

– Les plus-values immobilières et revenus fonciers,

– Les dividendes, intérêts et revenus de placement fixe

– Les plus-values de cession de valeurs mobilières

o   Y compris les résidents français travaillant en Suisse affilié à la LAMal

 

–          Les résidents français fonctionnaires internationaux non affiliés au régime de sécurité sociale française

o   Ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de la Suisse, Norvège, Liechtenstein et Islande,

o   Ayant été assujettis aux prélèvements sociaux sur :

– Les plus-values immobilières et revenus fonciers,

– Les dividendes, intérêts et revenus de placement fixe

– Les plus-values de cession de valeurs mobilières

 

  1. Modalités de réclamation avant 2016 :

 

Afin de simplifier les procédures et devant l’afflux de demandes, l’Administration fiscale française a publié le 20 octobre 2015 un communiqué de presse de nature à simplifier les modalités de demande de remboursement.

Selon ce communiqué, pouvaient être déposées jusqu’au 31 décembre 2015 les demandes tendant à la restitution des prélèvements sociaux acquittés à compter de 2013 sous forme de simple demande écrite accompagnée des justificatifs nécessaires.

L’Administration fiscale précisait toutefois qu’elle n’entendait pas rembourser les montants correspondant au prélèvement de solidarité de 2% dus entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014(et donc ne rembourser les prélèvements sociaux qu’à hauteur de 13,5%) au motif que ce prélèvement ne finançait pas « des branches de la sécurité sociale » durant cette période.

Nous ne souscrivons pas à cette analyse et pensons que cette exclusion n’est pas justifiable au regard des arrêts de Ruyter de la CJUE et du Conseil d’Etat. Les contribuables qui voudront donc obtenir le remboursement de cette contribution devront, selon nous, introduire une requête devant le juge de l’impôt.

 

  1. Une modification législative sensée rétablir la conformité au droit communautaire de ces prélèvements sociaux à compter du 1er janvier 2016 :

 

Afin de rétablir la possibilité d’assujettir aux prélèvements sociaux de 15,5% les contribuables résidents et non-résidents dans les situations citées ci-dessus, le législateur, dans le cadre de la loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016,[5] a prévu d’affecter le produit de ces prélèvements « au financement exclusif de prestations sociales non contributives » ; telle que notamment le Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV).

Nous pensons néanmoins que cette modification du « fléchage » de l’affectation des prélèvements sociaux ne saurait modifier l’analyse des juges communautaire et français. Ainsi, selon nous, nonobstant cette modification législative, l’assujettissement au prélèvements sociaux dans les conditions précitées reste contraire au droit communautaire et il serait toujours possible d’en d’obtenir la restitution, y compris donc depuis le 1er janvier 2016.

 

  1. Une contestation qui amènera nécessairement le contribuable devant le juge de l’impôt :

 

Dans la mesure où l’Administration fiscale considère, suite à l’intervention du législateur, qu’il est désormais mis fin à la situation de contrariété au droit communautaire de nos prélèvements sociaux, il ne semble pas raisonnable de penser que celle-ci acceptera de procéder spontanément à leur restitution.

Aussi, le contribuable qui voudra obtenir un tel remboursement devra nécessairement introduire une requête devant le Tribunal Administratif…

 

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Jeannick Moisy

Lintax Société d’Avocats

 

Michel Brocard

Brocard Avocats

 

 

[1] CJUE, 26 février 2015, aff C-623-13 ; Ministre de l’Economie c/ Gérard de Ruyter

[2] Règlement CEE n°1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

[3] CSG : 8%, CRDS : 0,5%, Prélèvement de solidarité : 2%, Prélèvement social : 4,5%, Contribution, additionnelle : 0,3%

[4] Ainsi que les ressortissants de Norvège, Islande et du Liechtenstein

[5] Article 24 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015

 

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