Projets de lois de finances pour 2016 – Actualités à mi-parcours – Fiscalité des personnes physiques

Loi de finances pour 2016, de finances rectificative pour 2015 et Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2016

Actualités en matière de fiscalité des personnes physiques

Les travaux relatifs aux lois de finances de cette fin d’année sont engagés depuis quelques semaines et de nombreux changements fiscaux sont en cours d’adoption.

Le projet de loi de finances pour 2016 (ci-après « PLF 16 ») est actuellement en discussion devant le Sénat après une première lecture par l’Assemblée Nationale clôturée le 17 novembre.

Le Projet de Loi de Finances Rectificative pour 2015 (ci-après « PLFR 15 ») a été présenté en Conseil des Ministres le 13 novembre et l’Assemblée Nationale a déjà débuté ses travaux.

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 (ci-après « LFSS 16 ») a été définitivement adoptée le 30 novembre.

Vous trouverez ci-dessous la liste des principales dispositions en matière de fiscalité des personnes physiques :

Prélèvements sociaux des non-résidents (Art 24 LFSS 16)

Un arrêt de la CJUE du 26 février 2015 (Arrêt « De Ruyter » voir notre lettre d’alerte) avait jugé contraire au droit communautaire les prélèvements sociaux de 15 ,5% applicables aux non-résidents UE principalement en raison de l’absence de contrepartie à ces cotisations.

Alors que le Sénat avait envisagé de supprimer ces prélèvements à l’encontre des non-résidents, le texte définitif propose au contraire de maintenir ces prélèvements en faisant en sorte que ceux-ci ne soient plus dirigés vers le financement de prestations sociales.

A notre avis, à l’instar de celui développé par les Sénateurs à l’origine de l’amendement de suppression, des risques de contrariété de ce nouveau dispositif au droit communautaire subsistent encore.

Réforme du dispositif investissement « ISF PME » (Art 13 PLFR 15) :

L’article 13 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 propose de modifier l’article 885 – O V bis du CGI afin de le mettre en conformité avec les règles communautaires, notamment celles relatives aux aides d’Etat.

Les conditions pour bénéficier du dispositif seraient les suivantes :

  • Notion de sociétés éligibles à ce régime :
    • Etre une PME au sens du droit communautaire,
    • Ne pas être une entreprise en difficulté,
    • Etre non-cotée,
    • Etre soumise à l’IS,
    • Exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885- O quater et des activités immobilières,
    • Ne pas être constituées, de façon prépondérante d’actifs, de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools,
    • Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative (Islande, Norvège, Liechtenstein),
  • Les entreprises admissibles doivent remplir au moins une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
    • Ne pas exercer leur activité sur aucun marché,
    • Exercer leurs activités sur un marché depuis moins de sept ans après leur première vente commerciale,
    • Avoir un besoin d’investissement en faveur des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise visant à développer un nouveau marché, est supérieur à 50 % de leur chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes,
  • Les investissements éligibles aux aides doivent respecter cumulativement les conditions suivantes :
    • Etre versés en numéraire (l’investissement en apport ne serait plus possible)
    • Ne pas dépasser 15 millions d’euros,
    • De possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise initial.

L’avantage resterait plafonné à 45 K€.

L’investissement via un FCPI serait élargi aux organismes similaires aux FCPI d’un Etat membre de l’UE ou de la Norvège, Islande ou Liechtenstein.

Ces modifications s’appliqueraient aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.

Assouplissement du « Pacte Dutreil » succession (Art 2 sexies A, B et C PLF 16) :

Le Sénat a introduit trois amendements de nature à assouplir considérablement le Pacte Dutreil Succession en cas de détention indirecte.

Les trois aménagements sont les suivants :

  • L’obligation de conservation des participations inchangées pendant toute la durée de l’engagement collectif en cas d’interposition est supprimée,
  • En contrepartie, en cas d’un ou de deux niveaux d’interposition, l’engagement collectif est réputé acquis lorsqu’à tous les niveaux d’interposition, les titres sont détenus depuis au moins deux ans ; tant par le redevable que par la société interposée,
  • L’apport de titres avec soulte serait élargi aux cas de détention indirecte et ouvrirait la possibilité de procéder à une opération de « Family-by-out » pendant l’engagement collectif de conservation.

A noter que ces amendements ont été adoptés contre l’avis de gouvernement.

Ces modifications seraient applicables à compter du 15 décembre 2015.

Elargissement du dispositif d’attribution des BSPCE (art 2 sexies A PLF 16) :

Le Sénat a introduit un amendement supprimant la condition consistant à limiter le dispositif aux sociétés immatriculées depuis moins de quinze ans.

Cette suppression devrait s’appliquer à compter du 15 décembre 2015.

Abattement ISF concernant la résidence principale (Art 2 sexies E PLF 16) :

Le Sénat a introduit, contre l’avis du gouvernement, un amendement consistant à augmenter le taux d’abattement de la valeur de la résidence principale à l’actif assujetti à l’ISF de 30% à 50%.

Cette modification serait applicable au titre de l’ISF 2016.

Impôt sur le revenu des non-résidents (Art 2 bis A et 47 bis PLF 16) :

Nonobstant les dispositions des conventions fiscales, l’article 197 A du CGI prévoit le principe de l’assujettissement à l’IR des non-résidents qui perçoivent des revenus de source française.

Cet impôt ne peut être inférieur à 20% (14,4% pour les DOM) sauf à ce que le contribuable justifie que le taux d’impôt français sur l’ensemble de ses revenus français et étrangers serait inférieur.

Aujourd’hui, les contribuables ne peuvent apporter cette démonstration qu’après avoir d’abord été soumis à ce taux minimum et suite à contestation.

Le projet de texte prévoit que les résidents UE ou résidents d’un pays avec lequel la France a signé une convention d’assistance peuvent annexer à leur déclaration de revenus une attestation sur l’honneur leur permettant ainsi d’échapper aux démarches consistant à demander ultérieurement le remboursement d’un trop payé.

En outre, il est également prévu de faire bénéficier du régime de la décote les contribuables dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial.

Abaissement du plafond d’exonération à l’IR des « parachutes dorés » (Art 2 bis PLF 16) :

Ce texte, définitivement adopté, abaisse de six fois le plafond SS (soit 228 240 € pour 2015) à trois fois le plafond SS (114 120 €) en deçà duquel sont exonérées les indemnités de révocation et de cessation de fonction des dirigeants et mandataires sociaux.

Ce texte s’applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2015.

Prorogation du dispositif « Malraux » dans les quartiers anciens dégradés (Art 2 quater PLF 16) :

L’Assemblée Nationale avait adopté un amendement repoussant la fin d’application du dispositif « Malraux » spécifiquement applicable aux immeubles bâtis dans la quartiers anciens dégradés (Malraux PNRQAD) jusqu’au 31 décembre 2017 (précédemment, jusqu’au 31 décembre 2015)

Le Sénat a modifié ce texte et prévoit que ce dispositif s’appliquera aux dépôts d’autorisation de travaux au plus tard l’année suivant l’échéance de la convention prévue par le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD).

Suppression de la condition de mixité dans le dispositif « Pinel » (Art 2 quinquies PLF 16) :

La condition de mixité pour les immeubles neufs d’au moins cinq logements, jugée trop contraignante, a été supprimée à l’initiative de l’Assemblée Nationale.

Assouplissement du dispositif « Monuments historiques » (art 2 quinquies A PLF 16) :

Un amendement introduit par le Sénat propose de :

  • Réintégrer les monuments inscrits (et non plus les seuls monuments classés),
  • De supprimer l’obligation d’affectation à l’habitation d’au moins 75% des surfaces habitables.

Ces modifications s’appliqueraient aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.

Jeannick Moisy

Lintax Société d’Avocats

Michel Brocard

Brocard Avocats

 

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